Hadith Du Chapitre

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- Ibn 'Abbâs ( qu'Allâh l'agrée ) a dit : « L'acte de remplacement n'est dû que par celui qui annule son pèlerinage en satisfaisant ses plaisirs (de chair) ; quant à celui qui a été empêché par l'ennemi ou un autre motif légal , il se désacralisera et n'aura pas à faire acte de remplacement . S'il avait amené une victime et qu'il soit empêché , il égorgera sa victime s'il ne peut la faire parvenir à l'endroit voulu ; s'il peut la faire parvenir à l'endroit voulu , il ne se désacralisera pas avant que la victime y soit arrivée . - Mälik et d'autres ont dit : « Il égorgera sa victime et il se rasera la tête en quelque endroit qu'il soit , sans avoir à faire acte de remplacement , car le Prophète (ﷺ) et ses Compagnons , à al-Hudaybiya , égorgèrent leur victime , se rasèrent la tête et se libérèrent de tous les interdits de l'ihrâm d'une façon complète avant les circumambulations rituelles et avant que la victime ne fût arrivée à la Maison (sacrée) . Or il n'est pas rapporté que le Prophète (ﷺ) ait enjoint à personne de faire un acte de remplacement , ni de recommencer , bien qu'al-Hudaybiya soit en dehors du territoire sacré .