CHAPITRE 59 - De celui qui vend ses dattes , ses palmiers , sa terre ou ses grains , alors qu'il en doit l'aumône légale ou l'aumône et qui paye l'aumône légale avec d'autres produits . - De celui qui vend ses fruits au moment où il ne doit pas l'aumône légale .

Hadith Du Chapitre

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- De ces paroles du Prophète (ﷺ) : « Ne vendez pas les fruits avant que leur maturité n'ait commencé . » Après la maturité , il n'y a plus aucune prohibition dans la vente , ajoute al-Bukhäri , et le Prophète (ﷺ) n'a pas distingué celui qui a à payer l'aumône légale de celui qui ne la doit pas .

Hadith Numero 1486

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Ibn 'Umar ( qu'Allâh l'agrée ) a dit

« Le Prophète (ﷺ) a interdit de vendre les dattes avant que leur maturité n'ait commencé . Et lorsqu'on lui demanda ce qu'il entendait par-là , il répondit : Tant que tout danger pour ces fruits n'aura pas disparu . »

Hadith Numero 1487

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Jâbir Ibn 'Abd Allâh ( qu'Allâh l'agrée ) a dit

« Le Prophète (ﷺ) a interdit de vendre les fruits avant que leur maturité n'ait commencé . »

Hadith Numero 1488

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D'après Anas Ibn Malik ( qu'Allâh l'agrée ) ,

l'Envoyé de Dieu (ﷺ) a interdit la vente des fruits tant qu'ils n'ont pas pris couleur , c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rouges .