CHAPITRE 5 - L'estimation des choses entre associés doit être faite équitablement

Hadith Numero 2491

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D'après Ibn 'Umar ( qu'Allâh l'agrée ) , l'Envoyé de Dieu (ﷺ) a dit

« Celui qui affranchit sa part d'un esclave - le rapporteur de ce hadith hésite , sur le mot employe pour dire part , entre shiqs , shirk et nasîb - et qui possède de quoi en payer le prix , estimé à une valeur équitable , devra l'affranchir (complètement) . S'il ne possède pas la somme nécessaire , l'esclave ne sera affranchi qu'en proportion de la somme payée . » Les mots « sera affranchi qu'en proportion de la somme payée » , appartiennent-ils au hadith attribué au Prophète (ﷺ) ou sont-ils du rapporteur ? Nafi , un des autres rapporteurs , dit qu'il n'en sait rien .

Hadith Numero 2492

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D'après Abû Hurayra ( qu'Allâh l'agrée ) , le Prophète (ﷺ) a dit

« Celui qui affranchit partiellement son esclave doit compléter l'affranchissement de ses deniers (s'il le peut) . S'il n'a pas la somme nécessaire , on estimera la valeur équitable de l'esclave , puis on le mettra en demeure de gagner (de quoi se libérer) sans toutefois lui imposer une tâche trop pénible . »