CHAPITRE 30 . - Du fait de s'emparer du butin d'autrui sans son assentiment . - Ubâda a dit : « Nous prêtâmes serment de fidélité au Prophète (ﷺ) , nous ne nous approprierons pas le butin (avant qu'il est été partagé) . »

Hadith Du Chapitre

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- Ubâda a dit : « Nous prêtâmes serment de fidélité au Prophète (ﷺ) , nous ne nous approprierons pas le butin (avant qu'il est été partagé) . »

Hadith Numero 2474

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'Abd Alläh Ibn Yazid Al-Ansârî a dit : « Le Prophète (ﷺ) nous a interdit la spoliation du butin et la mutilation . »

Hadith Numero 2475

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D'après Abû Hurayra ( qu'Allâh l'agrée ) , le Prophète (ﷺ) a dit

« Le fornicateur n'est pas croyant au moment moment Autrement dit celui qui est croyant et qui a conçu le désir de commettre l'adultère sera retenu au moment d'exécuter son désir du coupable .  où il fornique ; le buveur d'alcool n'est pas croyant au moment où il boit ; le voleur n'est pas croyant au moment où il vole ; le pilleur n'est pas croyant au moment où il pille , alors que tous les regards sont fixés sur lui . » In fine , indication d'une variante sans importance . D'après un texte écrit de la main du libraire d'Abû 'Abd Allâh al-Bukhâri , le croyant ne commettrait ces actes que si on lui avait enlevé la lumière de la foi .