CHAPITRE 18 - L'homme a droit au passage et à l'arrosage dans un verger ou une palmeraie

Hadith Du Chapitre

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- Le Prophète (ﷺ) a dit : « Celui qui vend une palmeraie quand les arbres ont été fécondés a droit aux fruits . » (Al- Bukhâri ajoute) : « Le vendeur a droit au passage et à l'arrosage jusqu'à enlèvement (des fruits) . Les droits sont les mêmes pour celui qui a fait un un 'âriya Voir ci-dessus le chapitre 83 du titre : Des ventes . 'âriya un 'âriya Voir ci-dessus le chapitre 83 du titre : Des ventes . . »

Hadith Numero 2379

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D'après son récit , 'Abd Allâh (Ibn 'Umar) a entendu l'Envoyé de Dieu (ﷺ) dire

« Si quelqu'un achète une palmeraie après que les arbres ont été fécondés , les fruits appartiennent au vendeur à moins que l'acheteur n'ait fait de stipulation contraire . Quand quelqu'un achète un esclave qui a un pécule , ce pécule appartient au vendeur à moins de stipulation contraire de la part de l'acheteur . »

Hadith Numero 2380

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Zayd Ibn Thabit ( qu'Allâh l'agrée ) a dit

« Le Prophète (ﷺ) tolérait qu'on vendît des dattes fraîches sur simple estimation contre des dattes sèches quand il y avait 'âriyya . »

Hadith Numero 2381

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Jâbir Ibn 'Abd Allâh ( qu'Allâh l'agrée )

a entendu le Prophète (ﷺ) défendre le contrat d'ensemencement d'ensemencement Quand le preneur doit fournir la semence .  , la vente de grains sur pieds contre du grain dépiqué , la vente de fruits tant que la maturité n'a pas commencé : tout cela devrait être vendu et payé en espèces , dinars et dirhams ; les 'ariyya étaient exceptés de cette dernière règle .

Hadith Numero 2382

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Abû Hurayra ( qu'Allâh l'agrée ) a dit

« Le Prophète (ﷺ) tolérait la vente de dattes fraîches contre des dattes sèches lorsqu'il y avait 'âriyya et qu'il s'agissait de moins de cinq charges . » - ou « qu'il s'agissait de cinq charges » , Dâwûd , un des rapporteurs de ce hadith , n'étant pas sûr de ce passage .

Hadith Numero 2383

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Râfi Ibn Khadij et Sahl Ibn Abi Hathma

rapportent que l'Envoyé de Dieu (ﷺ) a interdit la muzâbana , c'est-à-dire la vente de fruits sur l'arbre contre des fruits cueillis . Exception fut faite par lui pour les contractants d'un 'âriyya qui furent autorisés à employer ce mode de vente .