CHAPITRE 15 - Du port des chaussettes de cuir (khuff) par celui qui est en ihrâm , lorsqu'il ne peut se procurer de sandales

Hadith Numero 1841

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Ibn 'Abbãs ( qu'Allâh l'agrée ) a dit

« J'ai entendu le Prophète (ﷺ) prononcer ces paroles à 'Arafât : « Celui qui ne peut se procurer des sandales , qu'il mette des chaussettes de cuir . Que celui qui ne peut se procurer un pagne mette des caleçons . Telle est la règle pour celui qui est en état de sacralisation . » . "

Hadith Numero 1842

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D'après 'Abd Allâh Ibn 'Umar ,

on interrogea l'Envoyé de Dieu (ﷺ) au sujet des vêtements que peut porter celui qui est en ihrâm . « Qu'il ne mette , répondit-il , ni chemise , ni turbans , ni caleçons , ni burnous , ni aucun vêtement qui a été touché par du safran ou du wars . S'il ne peut se procurer des sandales , qu'il mette des chaussettes de cuir et qu'il les coupe de façon à ce qu'elles arrivent plus bas que les chevilles . »