Hadith Du Chapitre

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- Il n'est pas admis que quelqu'un fasse l'aumône quand il est dans le besoin , lui ou les siens , ou qu'il a des dettes . Il est préférable , dans ce dernier cas , qu'il emploie son argent à s'acquitter plutôt qu'à faire l'aumône , affranchir un esclave et faire une donation . Il ne lui appartient pas de faire disparaître l'argent d'autrui . - Le Prophète (ﷺ) a dit : « Quiconque prend le bien d'autrui dans le dessein de l'anéantir , Dieu l'anéantira lui- même » . - Il faut excepter toutefois celui qui est connu par sa résignation ; il pourra préférer autrui à soi , fût-il lui-même en état de besoins . C'est ainsi que fit Abû Bakr ( qu'Allâh l'agrée ) lorsqu'il donna tout son bien en aumônes . - C'est également ce que firent les Ansâr lorsqu'ils préférèrent les Muhâjir à eux-mêmes . - Le Prophète (ﷺ) a interdit de faire périr les biens ; il n'est donc pas permis de faire périr celui d'autrui sous prétexte d'aumône . - Ka'b Ibn Mâlik ( qu'Allâh l'agrée ) a rapporté qu'il dit : « Ô Envoyé de Dieu , certes je voudrais pour ma pénitence me dépouiller de mes biens et en faire aumône à Dieu et à Son Envoyé » . « Garde une partie de ton bien , lui répondit le Prophète , cela vaudra mieux pour toi . » « Eh bien , répliquai-je , je garderai ma part que j'ai à Khaybar . »