Hadith Du Chapitre

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- 'Atâ' a dit que celui qui évacuait des vers par l'anus ou quelque animal pareil à un pou par la verge, devait réitérer ses petites ablutions. - Jâbir Ibn 'Abd Allâh a dit : « Quiconque rit pendant la prière doit la recommencer sans cependant réitérer les petites ablutions. » - Al-Hasan a dit: « Si l'on s'arrache des cheveux ou quelque chose de ses ongles, ou encore si l'on retire ses chaussettes de cuir (al-khuff), il n'y a pas à faire de nouvelles ablutions. » - Abû Hurayra a dit :« Aucune ablution mineure (obligatoire) si ce n'est à raison d'une impureté légale (hadath). » - On rapporte, d'après Jâbir, le fait suivant : « A la bataille de Dhât al-Riqã', un homme atteint d'une flèche perdait du sang en abondance; il fit son inclinaison et ses prosternations, continuant ainsi sa prière. - Al-Hasan a dit: « Les musulmans n'ont jamais cessé de prier malgré leurs blessures. » Tâwûs, Muhammad Ibn 'Ali, 'Atâ' et les gens du Hijâz ont dit: « Le sang (qui coule d'une plaie) n'impose pas une ablution mineure (nouvelle). » - Ibn 'Umar ayant pressé un bouton (qu'il avait au visage) du sang en sortit; cependant il ne fit pas d'ablution mineure (nouvelle). - Ibn Abî Awfä ayant craché du sang, continua sa prière. - Ibn Umar et al-Hasan disent que celui à qui on applique des ventouses est tenu de laver seulement la plaie de ces ventouses.