Abû Hurayra ( qu'Allâh l'agrée )
a dit qu'il était interdit de faire deux jeûnes et deux ventes : le jeûne du jour de la fête de la rupture du jeûne et de la fête du sacrifice ; la vente au toucher ( al-mulâmasa al-mulâmasa ) et celle dans laquelle on se lance réciproquement les objets ( al-munâbadha al-munâbadha )