CHAPITRE 56 - Du dixième à prélever sur les terres arrosées par l'eau du ciel et sur celles qui sont arrosées avec de l'eau courante . - 'Umar Ibn 'Abd al-'Azîz n'estimait pas que le miel fût imposable .

Hadith Numero 1483

setting

D'après 'Abd Alläh Ibn 'Umar ( qu'Allâh l'agrée ) , le Prophète (ﷺ) dit

« Les terres arrosées par l'eau du ciel , par les sources ou par des canaux de dérivation , payeront l'aumône légale ; celles qui seront arrosées par l'eau tirée ( artificiellement ) du sol payeront la moitié de l'aumône légale . » Al-Bukhârî ajoute : « Ce hadîth est un commentaire de la tradition prophétique précédente précédente En l'occurrence , la tradition n° 1459 rapportée par Abû Sa'id au chapitre Pour moins de cinq chameaux , il n'y a pas d'aumône légale . , car dans cette première partie on parle de l'aumône légale à prélever sur les terres arrosées par l'eau du ciel sans rien préciser . L'addition formulée par 'Abd Allâh Ibn 'Umar doit étre acceptée , car tout fait précisé après avoir été formulé d'une façon vague doit être admis dans la pratique lorsqu'il est rapporté par des gens dignes de foi . C'est ainsi qu'al-Fadl Ibn 'Abbãs a rapporté que le Prophète (ﷺ) n'avait pas fait la prière dans la Ka'ba tandis que Bilal dit qu'il y avait prié . On a donc accepté le dire de Bilâl et rejeté celui d'al-Fadl . »