CHAPITRE 36 - De ces mots du Coran : {Vous qui croyez , le témoignage (valable) entre vous , quand la mort se présente à l'un des vôtres , (sera) , au moment de tester , (celui de) deux personnes honorables prises ailleurs ailleurs Musulmans ou , à défaut de ceux-ci , des gens du Livre .  , vous-mêmes étiez en déplacement et que vous atteignit alors l'accident de la mort . Vous retenez ces deux personnes après la prière , de sorte qu'en cas d'un doute émis par vous , elles jurent : « A aucun prix , nous ne vendrons notre témoignage , fût-ce à l'un de nos proches ; et nous ne dissimulerons pas le témoignage de Dieu , sans quoi nous serions des pécheurs entre tous . » En conséquence , si l'on tombe sur des faits établissant un péché de ces deux-là , on leur substituera , dans leur rôle , deux autres témoins pris parmi les victimes du péché établi , les deux ayants droit prioritaires , et à qui l'on fera jurer : « Par Dieu , notre témoignage est plus véritable que le leur . Nous n'avons pas commis de transgression : sans quoi nous serions des iniques entre tous . » Tel sera le moyen le plus propre à inciter les premiers à porter un témoignage intégral , de crainte que des serments , après les leurs , ne soient référés à autrui . Craignez Dieu et écoutez , car Dieu ne dirige pas les pervers ! } sourate 5 , versets 106 et 108 .

Hadith Du Chapitre

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De ces mots du Coran : { Vous qui croyez , le témoignage (valable) entre vous , quand la mort se présente à l'un des vôtres , (sera) , au moment de tester , (celui de) deux personnes honorables prises ailleurs ailleurs Musulmans ou , à défaut de ceux-ci , des gens du Livre .  , vous-mêmes étiez en déplacement et que vous atteignit alors l'accident de la mort . Vous retenez ces deux personnes après la prière , de sorte qu'en cas d'un doute émis par vous , elles jurent : « A aucun prix , nous ne vendrons notre témoignage , fût-ce à l'un de nos proches ; et nous ne dissimulerons pas le témoignage de Dieu , sans quoi nous serions des pécheurs entre tous . » En conséquence , si l'on tombe sur des faits établissant un péché de ces deux-là , on leur substituera , dans leur rôle , deux autres témoins pris parmi les victimes du péché établi , les deux ayants droit prioritaires , et à qui l'on fera jurer : « Par Dieu , notre témoignage est plus véritable que le leur . Nous n'avons pas commis de transgression : sans quoi nous serions des iniques entre tous . » Tel sera le moyen le plus propre à inciter les premiers à porter un témoignage intégral , de crainte que des serments , après les leurs , ne soient référés à autrui . Craignez Dieu et écoutez , car Dieu ne dirige pas les pervers ! } sourate 5 , versets 106 et 108 .

Hadith Numero 2780

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Ibn 'Abbâs ( qu'Allâh l'agrée ) a dit

« Un homme des Banû Sahm était parti avec Tamîm ad-Dârî et 'Adiyy Ibn Baddâ . L'homme de Sahm mourut dans un pays où il n'y avait pas de musulmans . Lorsque les deux autres furent de retour avec la succession , on trouva qu'il manquait une coupe d'argent rayé d'or . L'Envoyé de Dieu (ﷺ) leur fit prêter serment . Plus tard , on retrouva la coupe à la Mecque . Les gens qui l'avaient dirent : Nous l'avons achetée de Tamim ad-Dârî et de 'Adiyy . Alors deux hommes des parents du défunt jurèrent que leur témoignage était plus vrai que le témoignage précédent , et que la coupe appartenait à leur parent . Ce fut à cette occasion que fut révélé ce passage du Coran : { Vous qui croyez , le témoignage (valable) entre vous . . . } sourate 5 , verset 106 .