CHAPITRE 32 - De ce qui a été dit à propos de la donation viagère ( 'umra ou ruqba ruqba Ces deux mots désignent deux variétés de contrats pratiqués par les Arabes avant l'islam . Il y avait 'umrâ quand le propriétaire d'un immeuble disait à un tiers : « Tu auras l'usufruit de cet immeuble tant que tu vivras - ouFix tant que je vivrai . L'immeuble deviendra la propriété des héritiers de celui de nous deux qui précédera . » Dans le contrat ruqbâ , le propriétaire de l'immeuble en donnait également l'usufruit à un tiers qui devait en jouir sa vie durant ; mais il ajoutait : « Si je meurs avant vous , vous serez propriétaire de l'immeuble ; si vous mourrez avant moi , je reprendrai mon bien en toute propriété . » Muhammad ( qu'Allâh l'agrée ) a prohibé ces sortes de conventions en décidant que la donation en viager ne serait permise qu'à la condition de conférer la propriété définitive de l'immeuble . )

Hadith Du Chapitre

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- On se sert du mot a'mara pour dire « donner en viager » ; on dit d'une maison qu'elle est 'umrâ « donnée en viager » . Le mot ista'mara signifie « désigner quelqu'un comme donataire en viager » .

Hadith Numero 2625

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D'après Jâbir ( qu'Allâh l'agrée ) ,

le Prophète (ﷺ) a décidé qu'une chose donnée en viager est la propriété de celui à qui elle a été donnée .

Hadith Numero 2626

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D'après Abû Hurayra ( qu'Allâh l'agrée ) ,

le Prophète (ﷺ) a dit que la donation viagère est licite . 'Atâ' a dit que Jâbir ( qu'Allâh l'agrée ) a attribué ces mêmes paroles au Prophète (ﷺ) .