CHAPITRE 4 - Du gage consistant en une monture ou en un animal donnant du lait .

Hadith Du Chapitre

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- Mughira a dit , d'après Ibrâhim (an-Nakha'î) , que l'animal égaré pouvait (légitimement) servir de monture ou être trait , à condition de lui fournir sa provende ; la règle est la même quand l'animal est remis en gage .

Hadith Numero 2511

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D'après Abû Hurayra ( qu'Allâh l'agrée ) le Prophète (ﷺ) disait

« L'animal donné en gage peut être monté , à condition de le nourrir , et (à cette condition) on est en droit de boire le lait d'un animal mis en gage . »

Hadith Numero 2512

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Abû Hurayra ( qu'Allâh l'agrée ) a dit

« L'Envoyé de Dieu (ﷺ) s'est exprimé ainsi : On peut se servir du dos d'une monture en lui fournissant sa nourriture , si l'animal est mis en gage . On peut boire le lait d'un animal en lui fournissant sa nourriture , si l'animal est en gage . C'est celui qui le monte ou le trait qui doit la nourriture de l'animal . »