CHAPITRE 14 - De l'association en matière d'esclaves

Hadith Numero 2503

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D'après Ibn 'Umar ( qu'Allâh l'agrée ) , le Prophète (ﷺ) a dit

« Celui qui affranchit un esclave pour la part qui lui appartient , doit affranchir cet esclave complètement s'il possède de quoi payer la somme représentant la valeur totale estimée à sa juste valeur . On donnera à chaque associé sa part du prix et l'esclave affranchi sera mis en liberté . »

Hadith Numero 2504

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D'après Abû Hurayra ( qu'Allâh l'agrée ) , le Prophète (ﷺ) a dit

« Quand quelqu'un affranchit un esclave pour la part qu'il en détient , cet esclave doit être affranchi par lui complètement s'il dispose de l'argent nécessaire . Sinon , on mettra l'esclave en mesure de se libérer (par son travail) sans toutefois lui imposer une tâche pénible . »