- Tel est l'avis d'Ibn 'Umar , de Shurayh , d'Ash-Sha'bi , de Tâwûs , de 'Atã' et d'Ibn Abi Mulayka .
D'après Hakim Ibn Hizâm ( qu'Allâh l'agrée ) , le Prophète (ﷺ) a dit
« Les deux contractants d'une vente ont droit à l'option tant qu'ils ne se sont pas séparés . S'ils ont été tous deux loyaux et francs , leur contrat de vente sera béni ; s'ils ont menti et dissimulé , la bénédiction attachée au contrat sera détruite . »
D'après 'Abd Alläh Ibn 'Umar ( qu'Allâh l'agrée ) , l'Envoyé de Dieu (ﷺ) a dit
« Les deux contractants d'une vente peuvent user du droit d'option l'un vis-à-vis de l'autre , tant qu'ils ne se sont pas séparés , à moins que la vente ne soit (spécialement) à option . »