Abû Hurayra ( qu'Allâh l'agrée )
a dit qu'il était interdit de faire deux jeûnes et deux ventes : le jeûne du jour de la fête de la rupture du jeûne et de la fête du sacrifice ; la vente au toucher ( al-mulâmasa al-mulâmasa ) et celle dans laquelle on se lance réciproquement les objets ( al-munâbadha al-munâbadha )
Ziyâd Ibn Jubayr a dit
« Un homme vint trouver Ibn 'Umar ( qu'Allâh l'agrée ) et lui dit : Un homme a fait le vou de jeûner un jour - je crois qu'il dit le lundi - et ce jour tombe un jour de la fête . - Dieu , répondit Ibn 'Umar a ordonné d'accomplir ses vœux ; mais le Prophète (ﷺ) a défendu de jeûner pendant un pareil jour . »
Qaza'a rapporte
qu'il a entendu dire à Abû Said al-Khudri ( qu'Allâh l'agrée ) qui avait fait douze expéditions avec le Prophète (ﷺ) : « J'ai entendu de la bouche du Prophète (ﷺ) quatre préceptes qui m'ont plu ; il a dit : Qu'une femme ne voyage pas à une distance de deux journées de marche sans avoir avec elle son mari ou quelqu'un que la Loi lui interdit d'épouser . - Il y a deux jours pendant lesquels on ne saurait jeûner : le jour de la fête de la rupture du jeune et le jour de la fête du sacrifice . - Il y a deux moments où il ne faut pas faire de prière : entre l'aube et le lever du soleil ; entre l'après-midi et le coucher du soleil . - Ne sanglez pas vos montures sinon pour aller à trois mosquées : la mosquée de la Mecque , celle de Jérusalem et ma mosquée que voici . »