CHAPITRE 110 - De celui qui , de sa main , met les guirlandes à sa victime

Hadith Numero 1700

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'Amra Bint 'Abd ar-Rahmân raconte

que Ziyâd Ibn Abî Sufyân écrivit à 'A'isha ( qu'Allâh l'agrée ) que 'Abd Allâh Ibn 'Abbãs ( qu'Allâh l'agrée ) avait dit : « Celui qui a envoyé une victime (à la Mecque) devra s'abstenir de tout ce dont s'abstient le pèlerin tant que sa victime n'aura pas été égorgée . 'Amra ajoute que 'A'isha ( qu'Allâh l'agrée ) répondit qu'il n'en était pas comme le disait Ibn 'Abbãs ( qu'Allâh l'agrée ) . - Moi-même , dit-elle , j'ai tressé de mes mains les guirlandes de la victime de l'Envoyé de Dieu (ﷺ) ; l'Envoyé de Dieu (ﷺ) les passa de ses mains au cou de la victime qu'il envoya ensuite (à la Mecque) par les soins de mon père . Or , l'Envoyé de Dieu (ﷺ) ne s'interdit rien des choses que Dieu lui avait rendues licites jusqu'au moment où la victime fut égorgée . »